Réglementation

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

Code du travail
Formation du personnel à la prévention incendie et à l’évacuation

R. 4141-1

La formation à la sécurité concourt à la prévention des risques professionnels. Elle constitue l’un des éléments du programme annuel de prévention des risques professionnels prévu au 2° de l’article L. 4612-16.

R. 4141-2

L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.

R. 4141-3

La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement. Elle porte sur :

  1. Les conditions de circulation dans l’entreprise ;
  2. Les conditions d’exécution du travail ;
  3. La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.
R. 4141-3-1

L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité. Cette information porte sur :

  1. Les modalités d’accès au document unique d’évaluation des risques, prévu à l’article R. 4121-1 ;
  2. Les mesures de prévention des risques identifiés dans le document unique d’évaluation des risques ;
  3. Le rôle du service de santé au travail et, le cas échéant, des représentants du personnel en matière de prévention des risques professionnels ;
  4. Le cas échéant, les dispositions contenues dans le règlement intérieur, prévues aux alinéas 1° et 2° de l’article L. 1321-1 ;
  5. Les consignes de sécurité incendie et instructions mentionnées à l’article R. 4227-37 ainsi que l’identité des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures prévues à l’article R. 4227-38.
R. 4141-11

La formation à la sécurité relative aux conditions de circulation des personnes est dispensée sur les lieux de travail. Elle a pour objet d’enseigner au travailleur, à partir des risques auxquels il est exposé :

  1. Les règles de circulation des véhicules et engins de toute nature sur les lieux de travail et dans l’établissement ;
  2. Les chemins d’accès aux lieux dans lesquels il est appelé à travailler ainsi qu’aux locaux sociaux ;
  3. Les issues et dégagements de secours à utiliser en cas de sinistre ;
  4. Les consignes d’évacuation, en cas notamment d’explosion, de dégagements accidentels de gaz ou liquides inflammables ou toxiques, si la nature des activités exercées le justifie.
R. 4141-12

En cas de modification des conditions habituelles de circulation sur les lieux de travail ou dans l’établissement ou de modification des conditions d’exploitation présentant notamment des risques d’intoxication, d’incendie ou d’explosion, l’employeur procède, après avoir pris toutes mesures pour satisfaire aux dispositions de l’article L. 4221-1 relatives à l’utilisation des lieux de travail, à l’analyse des nouvelles conditions de circulation et d’exploitation.
L’employeur organise, s’il y a lieu, au bénéfice des travailleurs intéressés, une formation à la sécurité répondant aux dispositions de l’article R. 4141-11.

R. 4227-28

L’employeur prend les mesures nécessaires pour que tout commencement d’incendie puisse être rapidement et efficacement combattu dans l’intérêt du sauvetage des travailleurs.

R. 4227-38

La consigne de sécurité incendie indique :

  1. Le matériel d’extinction et de secours qui se trouve dans le local ou à ses abords ;
  2. Les personnes chargées de mettre ce matériel en action ;
  3. Pour chaque local, les personnes chargées de diriger l’évacuation des travailleurs et éventuellement du public ;
  4. Les mesures spécifiques liées à la présence de personnes handicapées, et notamment le nombre et la localisation des espaces d’attentes sécurisés ou des espaces équivalents ;
  5. Les moyens d’alerte ;
  6. Les personnes chargées d’aviser les sapeurs-pompiers dès le début d’un incendie ;
  7. L’adresse et le numéro d’appel téléphonique du service de secours de premier appel, en caractères apparents ;
  8. Le devoir, pour toute personne apercevant un début d’incendie, de donner l’alarme et de mettre en œuvre les moyens de premier secours, sans attendre l’arrivée des travailleurs spécialement désignés.
R. 4227-39

La consigne de sécurité incendie prévoit des essais et visites périodiques du matériel et des exercices au cours desquels les travailleurs apprennent à reconnaître les caractéristiques du signal sonore d’alarme générale, à localiser et à utiliser les espaces d’attente sécurisés ou les espaces équivalents, à se servir des moyens de premier secours et à exécuter les diverses manœuvres nécessaires. Ces exercices et essais périodiques ont lieu au moins tous les six mois. Leur date et les observations auxquelles ils peuvent avoir donné lieu sont consignées sur un registre tenu à la disposition de l’inspection du travail.

Etablissements Recevant du Public (ERP)
Formation du personnel à la prévention incendie et à l’évacuation

Dispositions générales
Dispositions générales applicables aux ERP de 1ère à 4ème catégorie
MS 45 – Généralités

En application de l’article R. 123-11 du Code de la construction et de l’habitation, la surveillance des établissements doit être assurée pendant la présence du public par un service de sécurité incendie tel que défini à l’article MS 46.

MS 46 – Composition et missions du service 

§1. Pendant la présence du public, le service de sécurité incendie est composé selon le type, la catégorie et les caractéristiques des établissements de l’une des façons suivantes :

  • a) Par des personnes désignées par l’exploitant et entraînées à la manœuvre des moyens de secours contre l’incendie et à l’évacuation du public ;
  • b) Par des agents de sécurité-incendie dont la qualification est définie à l’article MS 48 ;
  • c) Par des sapeurs-pompiers d’un service public de secours et de lutte contre l’incendie ;
  • d) Par la combinaison de ces différentes possibilités, déterminée après avis de la commission compétente.

Lorsque le service est assuré par des agents de sécurité incendie, l’effectif doit être de trois personnes au moins présentes simultanément, dont un chef d’équipe. Cet effectif doit être adapté à l’importance de l’établissement.

En outre, le chef d’équipe et un agent de sécurité au moins ne doivent pas être distraits de leurs missions spécifiques.

Les autres agents de sécurité-incendie peuvent être employés à des tâches de maintenance technique dans l’établissement. Ils doivent se trouver en liaison permanente avec le poste de sécurité.

Le service de sécurité-incendie, dont la qualification est fixée à l’article MS 48, doit être placé, lorsque les dispositions particulières le prévoient, sous la direction d’un chef de service de sécurité-incendie spécifiquement affecté à cette tâche.

§2. Ce service assure la sécurité générale dans l’établissement et a notamment pour mission :

  • a) De connaître et de faire appliquer les consignes en cas d’incendie, notamment pour ce qui concerne les dispositions mises en œuvre pour l’évacuation des personnes en situation de handicap ;
  • b) De prendre éventuellement, sous l’autorité de l’exploitant, les premières mesures de sécurité ;
  • c) D’assurer la vacuité et la permanence des cheminements d’évacuation jusqu’à la voie publique ;
  • d) De diriger les secours en attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers, puis de se mettre à la disposition du chef de détachement d’intervention des sapeurs-pompiers ;
  • e) De veiller au bon fonctionnement du matériel et des équipements de protection contre l’incendie, d’en effectuer ou de faire effectuer les essais et l’entretien (moyens de secours du présent chapitre, dispositif de fermeture des portes, de désenfumage, d’éclairage de sécurité, groupes moteurs thermiques-générateurs, etc.) ;
  • f) D’organiser des rondes pour prévenir et détecter les risques d’incendie et de panique, y compris dans les locaux non occupés.

§3. Dans la suite du présent paragraphe le terme :

  • « exploitant » vaut pour l’exploitant ou son représentant ;
  • « organisateur » vaut pour le ou les contractants représentant le ou les organisateurs.

Il peut être admis qu’en atténuation du premier paragraphe une convention soit signée entre l’exploitant et un ou des utilisateurs de l’établissement pour organiser le service de sécurité lors de manifestations ou d’activités dans les établissements autres que ceux de la 1re catégorie, sans hébergement, disposant d’une alarme générale ne nécessitant pas une surveillance humaine et dont l’effectif total n’excède pas 300 personnes.

L’organisateur signataire de cette convention doit être capable d’assurer les missions définies au paragraphe deux a, b et c du présent article.

En matière de risque d’incendie et de panique la convention doit comporter les points suivants :

  • l’identité de la ou des personnes assurant les missions définies ci-dessus ;
  • la ou les activités autorisées ;
  • l’effectif maximal autorisé ;
  • les périodes, les jours ou les heures d’utilisation ;
  • les dispositions relatives à la sécurité (consignes et moyens de secours mis à disposition) ;
  • les coordonnées de la (des) personne(s) à contacter en cas d’urgence.

Par la signature de cette convention l’organisateur certifie notamment qu’il a :

  • pris connaissance des consignes générales et particulières de sécurité ainsi que des éventuelles consignes particulières données par l’exploitant et s’engage à les respecter ;
  • procédé avec l’exploitant à une visite de l’établissement et à une reconnaissance des voies d’accès et des issues de secours ;
  • reçu de l’exploitant une information sur la mise en oeuvre de l’ensemble des moyens de secours dont dispose l’établissement.

Un exemplaire de cette convention doit être annexé au registre de sécurité.

 

MS 46 – Formation et qualification du personnel du service de sécurité incendie 
  • 1.Les personnes désignées par l’exploitant, mentionnées au paragraphe 1.a de l’article MS 46 pour assurer la sécurité contre l’incendie, doivent avoir reçu une formation conduite à l’initiative et sous la responsabilité de l’exploitant.
  • 2.La qualification professionnelle des agents de sécurité incendie (chef du service, chef d’équipe et agents de sécurité) mentionnés au paragraphe 1b de l’article MS 46, doit être vérifiée dans les conditions définies par arrêté ministériel.
  • 3. Le contrôle de l’instruction du service de sécurité incendie est assuré par les commissions de sécurité lors des visites qu’elles effectuent dans les établissements.

 

MS 51 – Exercices d’instruction 

Des exercices d’instruction du personnel doivent être organisés sous la responsabilité de l’exploitant. La date de ceux-ci doit être portée sur le registre de sécurité de l’établissement.

Dispositions générales applicables aux ERP de 5ème catégorie
PE 27 – Alarme, alerte, consignes

[…]

§2.Tous les établissements sont équipés d’un système d’alarme selon les modalités définies ci-dessous :

  • a) L’alarme générale est donnée dans l’établissement recevant du public, par bâtiment si l’établissement en comporte plusieurs ;
  • b) Le signal sonore d’alarme générale ne doit pas permettre la confusion avec d’autres signalisations utilisées dans l’établissement. Il doit être audible de tout point du bâtiment pendant le temps nécessaire à l’évacuation ;
  • c) Le personnel de l’établissement doit être informé de la caractéristique du signal sonore d’alarme générale.
    Cette information peut être complétée par des exercices périodiques d’évacuation ;
  • d) Le choix du matériel d’alarme est laissé à l’initiative de l’exploitant qui devra s’assurer de son efficacité ;
  • e) Le système d’alarme doit être maintenu en bon état de fonctionnement.

[…]

§5.Le personnel doit être instruit sur les conduites à tenir en cas d’incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours.

Dispositions particulières
(Complètent les dispositions générales)
Dispositions particulières applicables aux ERP de 1ère à 4ème catégorie
Type M : Magasin de ventes, centres commerciaux
M 29 – Service de sécurité incendie

[…]

§4. Dans les établissements recevant plus de 300 personnes, inclus ou non dans un centre commercial, qui ne sont pas assujettis aux dispositions du paragraphe 1, des employés spécialement désignés doivent être instruits sur la conduite à tenir en cas d’incendie et entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

Dispositions particulières applicables aux ERP de 1ère à 4ème catégorie
Type N : Restaurants et débits de boissons
N17 – Mise en œuvre 

Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours.

Dispositions particulières applicables aux ERP de 1ère à 4ème catégorie
Type O : Hôtels et autres établissements d’hébergement
O18 – Mise en œuvre 

Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours. 

Dispositions particulières applicables aux ERP de 1ère à 4ème catégorie
Type P : Salles de danse et salles de jeux
P21 – Service de sécurité incendie 

§1.En application de l’article MS 45, un service de sécurité incendie assuré par des agents de sécurité incendie peut être imposé par la commission de sécurité : 

  • dans les établissements de 1re catégorie ;
  • dans les complexes importants de loisirs multiples où la danse constitue l’une des activités principales.

§2.Des employés spécialement désignés doivent être entraînés à la mise en œuvre des moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.

Dispositions particulières applicables aux ERP de 1ère à 4ème catégorie
Type R : Établissements d'éveil, d'enseignement, de formation, centres de vacances, centres de loisirs sans hébergement
R33 – Exercices d’évacuation 

 « Des exercices pratiques d’évacuation doivent avoir lieu au cours de l’année scolaire ou universitaire ; lorsque l’établissement comporte des locaux réservés au sommeil, des exercices de nuit doivent également être organisés ; le premier exercice doit se dérouler durant le mois qui suit la rentrée.
Ces exercices ont pour objectif d’entraîner les élèves et le personnel sur la conduite à tenir en cas d’incendie.
Pour cela, ils doivent être représentatifs d’une situation réaliste préparée à l’avance et être l’occasion d’une information des élèves et du personnel.
Les conditions de leur déroulement et le temps d’évacuation doivent être consignés sur le registre de sécurité. »

Dispositions particulières applicables aux ERP de 1ère à 4ème catégorie
Type S : Bibliothèques, centres de documentation et de consultation d'archives 
S18 – Service de sécurité incendie 

§1.En application de l’article MS 45, la composition du service de sécurité incendie, assurant la surveillance des établissements, est fixée comme suit : 

  • a) Établissements de 1recatégorie pouvant recevoir plus de 3 000 personnes : par des agents de sécurité incendie, conformément aux dispositions de l’article MS 46;
  • b) Autres établissements de 1re catégorie : par des agents de sécurité incendie qui, par dérogation aux dispositions de l’article MS 46 (§ 2), peuvent tous être employés à des tâches techniques. 

§2.Pour les établissements de 2e catégorie, la surveillance doit être assurée par trois employés désignés par la direction parmi les personnels ayant reçu une formation de sécurité incendie.

Dispositions particulières applicables aux ERP de 1ère à 4ème catégorie
Type T : Salles d’expositions
T48 – Service de sécurité incendie 

§1. En application des articles MS 45et (Arrêté du 12 juin 1995) « MS 46 », la surveillance des établissements de 1re catégorie doit être assurée par des agents de sécurité incendie dans les conditions suivantes : 

  • a) Établissements comportant un ou deux niveaux accessibles au public :
    – par quatre agents au moins, si l’effectif est supérieur à 6 000 personnes ;
    – par cinq agents au moins, si l’effectif dépasse 10 000 personnes ;
  • b) Établissements comportant plus de deux niveaux accessibles au public :
    – par quatre agents au moins, si l’effectif est supérieur à 4 000 personnes ;
    – par un agent supplémentaire par fraction de 3 000 personnes au-delà de 6 000, avec un maximum de deux agents par niveau. 

§2.Pour les bâtiments d’un même établissement répondant aux conditions de l’article GN 3, l’effectif global du service de sécurité tel que défini au paragraphe 1 sera celui nécessité par le bâtiment le plus important avec un minimum de deux agents par bâtiment ou niveau et trois agents permanents à un poste central de sécurité doté au moins d’un véhicule de liaison. 

§3.Pour les établissements recevant plus de 30 000 personnes ou les ensembles importants de bâtiments, la composition du service de sécurité sera déterminée après avis de la commission départementale de la protection civile, de la sécurité et de l’accessibilité.

Dispositions particulières applicables aux ERP de 1ère à 4ème catégorie
Type W : Administrations, banques, bureaux 
W13 – Mise en œuvre 

Des personnes, spécialement désignées, doivent être entraînées à la mise en œuvre des moyens de secours.

Dispositions particulières applicables aux ERP de 1ère à 4ème catégorie
Type Y : Musées
Y19 – Service de sécurité incendie 

§1.En application de l’article MS 46, un service de sécurité incendie, assuré par des agents de sécurité incendie, peut être imposé par la commission de sécurité dans les établissements où l’effectif du public reçu est supérieur à 4 000 personnes.

§2. Des employés, spécialement désignés, doivent être entraînés à la mise en œuvre de moyens de secours dans les établissements ne possédant pas de service de sécurité incendie.